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116241

CETATEXT000007785045 JGXLX1991X04X0000016241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/50/CETATEXT000007785045.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 avril 1991, 116241, inédit au recueil Lebon 1991-04-03 Conseil d'Etat 116241 3 SS C Schneider Pochard Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1990, présentée par M. Edgar Z..., demeurant ..., M. Marcel A..., demeurant ... et M. René X..., demeurant ... ; MM. Z..., A... et X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande tendant à ce qu'il soit mis fin d'office au mandat d'administrateur, au sein du conseil d'administration de la mutuelle-retraite de la Vienne des anciens combattants et victimes de guerre, détenu par MM. B..., Y... et C... et en outre à ce qu'une réforme du système en vigueur intervienne afin que ladite mutuelle-retraite et l'union fraternelle des victimes de guerre et anciens combattants de la Vienne soient séparées et qu'il soit fait interdiction aux administrateurs de l'une d'être administrateur de l'autre ; 2°) fasse droit à leurs conclusions présentées devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la mutualité ; Vu la loi du 1er juillet 1901 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la requête en tant qu'elle émane de MM. Marcel A... et René X... : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que MM. Marcel A... et René X... n'ont pas été parties dans l'instance qui a abouti au jugement attaqué ; qu'ils ne sont, dès lors, pas recevables à faire appel de ce jugement ; En ce qui concerne les conclusions présentées par M. Edgar Z... : Considérant, d'une part, que la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Poitiers tendait à ce qu'il soit mis fin au mandat de certains administrateurs qui venaient d'être élus au conseil d'administration de la mutuelle-retraite de la Vienne des anciens combattants et victimes de guerre, organisme de droit privé ; que le tribunal administratif n'était pas compétent pour donner suite à cette demande ; que M. Z... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'édicter des dispositions destinées à compléter la législation ou la réglementation existantes ;Article 1er : La requête de MM. Edgar Z..., Marcel A... et René X... est rejetée.Article 2 : La présente déision sera notifiée à MM. Edgar Z..., Marcel A..., René X..., Robert B..., Jean C..., Jean Y..., à la mutuelle-retraite de la Vienne des anciens combattants et victimes de guerre et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. 10-01-02 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - FONCTIONNEMENT 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE

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