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120010

CETATEXT000007785176 JGXLX1991X04X0000020010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/51/CETATEXT000007785176.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 avril 1991, 120010, inédit au recueil Lebon 1991-04-03 Conseil d'Etat 120010 3 SS C Bandet Pochard Vu l'ordonnance, en date du 10 septembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Patrick X..., demeurant ... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 10 juillet 1990, présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 20 avril 1990 par laquelle le jury du concours interne d'administrateur territorial ne l'a pas déclaré admis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation des opérations du concours interne d'administrateur territorial ouvert en 1990, M. X... fait valoir qu'il n'a pas été mis à même d'avoir communication des critères d'appréciation retenus par le jury et que le jury a déclaré admis dix candidats seulement, alors que quinze places étaient mises au concours et qu'il avait obtenu lui-même 211 points sur un total de 380 ; Considérant que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relatives à la motivation des actes administratifs, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations, ni à communiquer aux candidats les critères de correction dont il aurait fait usage pour noter les épreuves ; Considérant que le jury a pu légalement ne proposer qu'un nombre de candidats inférieur à celui des places mises au concours s'il a estimé, après appréciation des opérations du concours, que les résultats obtenus par certains candidats ne justifiaient pas leur admission, nonobstant la circonstance que les intéressés avaient obtenu une moyenne générale supérieure à 10 sur 20 ; qu'en retenant un seuil d'admission de 216,5 points sur un total de 380, le jury n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du jury était entachée d'illégalité et à demander pour ce motif l'annulation des opérations du concours ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur. 01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE 36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY Loi 79-587 1979-07-11

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