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78029

CETATEXT000007785284 JGXLX1991X06X0000078029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/52/CETATEXT000007785284.xml Texte Conseil d'Etat, du 17 juin 1991, 78029, inédit au recueil Lebon 1991-06-17 Conseil d'Etat 78029 C de la Ménardière Hubert Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril 1986 et 8 août 1986, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice à la demande de Mlle X... a annulé la décision en date du 2 septembre 1985 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE a prononcé le licenciement de Mlle X... à compter du 6 août 1985 et lui a enjoint de rembourser les salaires qu'elle a perçus depuis le 12 novembre 1984 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle Madeleine X..., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., agent hospitalier au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE, a été, après plusieurs congés de longue maladie, réintégrée à compter du 12 novembre 1984 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'étant en congé de maladie en vertu d'un certificat médical du 6 mai 1985 et valable 45 jours, elle a fait parvenir à l'hôpital, qui les a reçus le 19 juin 1985, à la fois un certificat médical du 14 juin 1985 exposant que son état justifiait l'admission à un nouveau congé de longue maladie et un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail valable jusqu'au 30 août 1985 ; que le comité médical départemental ayant émis le 16 juillet 1985 un avis défavorable au congé de longue maladie, le directeur du centre a rejeté la demande de congé de longue maladie et enjoint à Mlle X..., par lettre du 2 août 1985, de reprendre ses fonctions le 6 août 1985 ; que l'intéressée n'ayant pas déféré à cet ordre, ni répondu de façon jugée satisfaisante à d'autres lettres du directeur en date du 7 août et du 14 août 1985, le directeur a, par décision du 2 septembre 1985, prononcé la radiation des cadres de Mlle X... à compter du 6 août 1985 ; Considérant que pour prononcer la radiation des cadres de Mlle X..., le directeur s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'aurait pas justifié de son absence à la suite de la lettre qu'il lui avait envoyée le 7 août 1985 ; Considérant qu'ainsi qu'il a dit ci-dessus, Mlle Y... se trouvait cependant à cette date en congé de maladie sur la base du certificat médical précité daté du 14 juin 1985 ; que si le directeur entendait contester le bien-fondé de ce certificat, il lui appartenait seulement, en application de l'article L. 852 du code de la santé publique, de faire procéder à une contre visite, puis de saisir éventuellement le comité médical compétent ; que le directeur n'allègue pas avoir demandé une telle contre visite, et contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas saisi le comité médical du certificat médical précité mais seulement de l'autre certificat demandant le bénéfice d'un congé de longue maladie ; que le directeur n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'avis négatif émis le 16 juillet 1985 par le comité médical aurait pu avoir pour effet de "rendre caduc" l'arrêt de maladie susmentioné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de Mlle X..., que le motif pour lequel le directeur a radié l'intéressée des cadres était erroné et de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse ; Considérant dans ces conditions que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ladite décision ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE, à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration. 36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT 61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS Code de la santé publique L852

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