CETATEXT000007786053 JGXLX1991X02X0000005269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/60/CETATEXT000007786053.xml Texte Conseil d'Etat, du 25 février 1991, 105269, inédit au recueil Lebon 1991-02-25 Conseil d'Etat 105269 C du Marais Lamy Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988, la demande présentée à ce tribunal par M. Raymond X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er février 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le juge des référés désigne un expert pour l'examiner à la suite du refus du conseil médical de l'aéronautique civile de le déclarer apte aux fonctions du pilote de ligne, par sa décision du 5 novembre 1981, confirmée par sa décision du 3 décembre 1981 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les observations de Me Henry, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 27 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction issue du décret du 2 septembre 1988 : "sur simple requête ou d'office, le président de la section du Contentieux peut ordonner toute mesure en vue de la solution du litige ..." ; que cette disposition n'a pas entendu instituer une juridiction distincte de celle du Conseil d'Etat et dotée d'une compétence propre, mais seulement organiser une procédure particulière ; que, dès lors, les pouvoirs reconnus au président de la section du Contentieux peuvent également être exercés par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; Considérant que M. X... demande la désignation d'un expert médical pour constater son aptitude au pilotage d'avion en ligne, à la date de la décision susmentionnée du 3 décembre 1981 du conseil médical de l'aéronautique civile et à la date de la présente requête ; que, par décision du 21 juin 1985, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la demande d'annulation de ladite décision du 3 décembre 1981, présentée par M. X..., au motif notamment que le conseil médical n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en déclarant le requérant inapte à l'exercice de ses fonctions antérieures et plus généralement aux fonctions de pilote et de mécanicien navigant sur les lignes régulières ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision s'oppose à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée qui ne peut avoir d'autre objet que la remise en cause d'une décision définitive, et ne présente pas le caractère d'utilité requis ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipemet, du logement, des transports et de la mer. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES 54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE Décret 63-766 1963-07-30 art. 27 al. 3 Décret 88-907 1988-09-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.