CETATEXT000007786115 JGXLX1991X02X0000008425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/61/CETATEXT000007786115.xml Texte Conseil d'Etat, du 15 février 1991, 108425, inédit au recueil Lebon 1991-02-15 Conseil d'Etat 108425 C Aguila Hubert Vu 1°), sous le n° 108 425, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin 1989 et 3 août 1989, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. AUBERT demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er avril 1987 par laquelle le préfet commissaire de la République du département des Ardennes, a annulé la prime à l'amélioration de l'habitat qui lui avait été précédemment accordée ; - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu, 2°) sous le n° 109 505, l'ordonnance du 20 juillet 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Jean AUBERT à ce tribunal ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 23 juin 1989, présentée par M. AUBERT et tendant à l'annulation du jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er avril 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la république des Ardennes a annulé la prime à l'amélioration de l'habitat qui lui avait été accordée ainsi qu'à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes de M. AUBERT sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que M. AUBERT conteste la décision du 1er avril 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département des Ardennes a annulé la prime à l'amélioration de l'habitat précédemment accordée à l'intéressé ; que M. AUBERT n'articule devant le Conseil d'Etat, à l'appui de ses conclusions, aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il résulte des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être favorablement accueilli ; qu'il suit de là que M. AUBERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 mai 1989, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée du 1er avril 1987 ; Article 1er : Les requêtes de M. AUBERT sont rejeées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AUBERT et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.