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118442

CETATEXT000007786323 JGXLX1991X05X0000018442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/63/CETATEXT000007786323.xml Texte Conseil d'Etat, du 24 mai 1991, 118442, inédit au recueil Lebon 1991-05-24 Conseil d'Etat 118442 C Lerche Mme de Saint-Pulgent Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 118 442 les 10 juillet 1990 et 27 novembre 1990, présentés pour la VILLE DE BREST, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BREST demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'associaton de défense Kersaint Mostaganem Marie-Leneru, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 mars 1990 du maire de Brest accordant à la société civile immobilière Gambetta un permis de construire un immeuble collectif sur un terrain situé ... ; 2°) de rejeter la demande de sursis à exécution formulée contre ledit permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de l'Association de défense Kersaint Mostaganem Marie-Leneru : Considérant que la société civile immobilière Gambetta a intérêt à demander l'annulation du sursis à exécution ordonné par jugement du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Rennes ; Considérant que par arrêté du 2 mars 1990, le maire de Brest a accordé à la société civile immobilière Gambetta un permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain situé ... ; qu'en l'état du dossier aucun des moyens invoqués par l'Association de défense Kersaint Mostaganem Marie-Leneru à l'appui de son recours ne paraît de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que par suite la VILLE DE BREST est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Rennes, ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté attaqué ; Article 1er : L'intervention de la société civile immobilière Gambetta est admise.Article 2 : Le jugement n° 90 947 en date du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 3 : La demande de sursis à exécution présentée par l'association de défense Kersaint Mostagenem Marie-Leneru est rejetée.Article 4 : La présente décision sera notifiée au maire de Brest, à l'Association de défense Kersaint Mostaganem Marie-Leneru, à la société civile immobilière Gambetta et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Arrêté 1990-03-02

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