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CETATEXT000007786542 JGXLX1991X10X0000028128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/65/CETATEXT000007786542.xml Texte Conseil d'Etat, Assemblée, du 11 octobre 1991, 128128, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-11 Conseil d'Etat 128128 Rejet ASSEMBLEE Sursis à exécution B M. Long SCP Lemaître, Monod, SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat M. de la Verpillière Mme de Saint-Pulgent Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 26 juillet 1991 et 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 juin 1991 prononçant l'expulsion vers le Gabon de M. Abdelmoumen X... ; 2°) de rejeter la demande de M. Abdelmoumen X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du MINISTRE DE L'INTERIEUR et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Abdelmoumen X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de l'association "France Terre d'asile" : Considérant que l'association "France Terre d'asile" a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 18 juin 1991 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion à destination du Gabon présente un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ; que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;Article 1er : L'intervention de l'association "France Terre d'asile" est admise.Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmoumen X..., à l'association "France Terre d'asile" et au ministre de l'intérieur. 335-02-07 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE (ARTICLE 26 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DANS SES REDACTIONS POSTERIEURES A LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981) -Expulsion d'un réfugié selon la procédure de l'urgence absolue - Décision susceptible de faire l'objet d'un sursis à exécution. 335-02-09 ETRANGERS - EXPULSION - CONTENTIEUX -Sursis à exécution - Expulsion d'un réfugié selon la procédure de l'urgence absolue - Décision susceptible de faire l'objet d'un sursis à exécution. 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS -Etrangers - Préjudice résultant de la décision d'expulser un réfugié selon la procédure de l'urgence absolue. 335-02-07, 335-02-09, 54-03-03-02-02-02 La décision d'expulser un réfugié selon la procédure de l'urgence absolue peut faire l'objet d'un sursis à l'exécution dès lors que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation.

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