CETATEXT000007786694 JGXLX1991X07X0000024122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/66/CETATEXT000007786694.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 26 juillet 1991, 124122, inédit au recueil Lebon 1991-07-26 Conseil d'Etat 124122 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Combarnous Abraham Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1991, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande au président de la section du contentieux : 1°) d'annuler le jugement du 17 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 14 février 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Nouwouke X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne sont pas applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière pris en exécution de l'article 22 de ladite ordonnance ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler son arrêté du 14 février 1991, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions dudit article 8 ; Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué ; Considérant que l'irrégularité des conditions dans lesquelles le requérant a été interpellé, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière ; Considérant que le moyen tiré de ce qu'une autorisation provisoire de séjour aurait été accordée à M. X... en 1986 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il suit de là que le PREFET DU LOIRET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 17 février 1991 ;Article 1er : Le jugement du 17 février 1991 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOIRET, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.