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79034

CETATEXT000007787159 JGXLX1990X10X0000079034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/71/CETATEXT000007787159.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 octobre 1990, 79034, inédit au recueil Lebon 1990-10-12 Conseil d'Etat 79034 1 / 4 SSR C Gosselin Tuot Vu la décision en date du 28 avril 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET tendant à l'annulation du jugement du 1er mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Sarthe du 19 octobre 1984 rejetant la réclamation de M. et Mme X... relative à la conservation d'un droit de passage dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Pirmil et à ce que la demande présentée par M. et Mme X... devant ledit tribunal soit rejetée, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si une servitude de passage existait, antérieurement aux opérations de remembrement, sur la parcelle anciennement cadastrée B. 569 de la commune de Pirmil (Sarthe) au profit de la parcelle B. 573 ; Vu la lettre en date du 5 octore 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du Contentieux a demandé au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET de l'informer de la suite donnée à la décision ci-dessus visée qui avait été notifiée le 26 mai 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 28 avril 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si une servitude de passage existait antérieurement aux opérations de remembrement sur la parcelle anciennement cadastrée B 569 de la commune de Pirmil (Sarthe) au profit de la parcelle B 573, à charge pour le requérant de justifier, dans le délai de deux mois à partir de la notification de ladite décision, de ses diligences à saisir le tribunal compétent ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ne justifie d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, le ministre requérant ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de son recours ; Considérant, dès lors, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Sarthe en date du 19 octobre 1984 rejetant la réclamation de M. et Mme X... relative à la desserte de la parcelle litigieuse ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. et Mme X.... 03-04-05-05 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE 03-04-05-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION DU POURVOI

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