CETATEXT000007787235 JGXLX1990X10X0000081053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/72/CETATEXT000007787235.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 1 octobre 1990, 81053, inédit au recueil Lebon 1990-10-01 Conseil d'Etat 81053 2 SS C de Juniac Mme Leroy Vu la requête, enregistrée le 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 octobre 1985 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) ordonne qu'il soit sursis à son exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-camerounaise relative à la circulation des personnes, signée le 26 juin 1976 et publiée par le décret n° 77-125 du 25 octobre 1977 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 46-157 du 30 juin 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946, modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 3°) sauf stipulation contraire d'une convention applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; que la convention franco-camerounaise susvisée ne déroge pas à ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est entrée en France en qualité de touriste ; qu'elle n'est pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que le fait que Mlle X... soit mère d'un enfant né en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1985 du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon lui refusant une carte de séjour temporaire ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre de l'intérieur. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Convention 1976-06-26 France Cameroun Décret 46-1574 1946-06-30 art. 7 Décret 84-1078 1984-12-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.