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82265

CETATEXT000007787619 JGXLX1991X06X0000082265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/76/CETATEXT000007787619.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 19 juin 1991, 82265, publié au recueil Lebon 1991-06-19 Conseil d'Etat 82265 Annulation évocation rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir A Mme Bauchet M. Fratacci M. Abraham Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre 1986 et 22 janvier 1987, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais

(93310); il demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé des postes et télécommunications rejetant sa demande de remboursement de 72 F au titre de l'achat de six télécartes de 120 unités, 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-258 du 30 mars 1983, modifié par le décret n° 84-736 du 27 juillet 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en demandant, en sa qualité d'usager d'un service public administratif, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des postes et des télécommunications a rejeté sa demande, M. X... conteste la légalité d'un acte d'une autorité administrative qu'il est recevable à attaquer, sans le ministère d'un avocat, par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé sa demande comme irrecevable doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'en rejetant la demande présentée par M. X... relative à la facturation de six télécartes de 120 unités, le ministre chargé des postes et télécommunications n'a pas fait une application erronée en droit des dispositions tarifaires de l'article 3 du décret du 30 mars 1983 modifié, relatives aux communications téléphoniques ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. X... à l'appui de sa demande n'est pas fondé et qu'ainsi elle doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1986 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications. 54-01-04-02-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE -Décision individuelle du chef d'un service public administratif - Usager de ce service
(1). 54-02-01-01,RJ1 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE -Demandes tendant à l'annulation de décisions à objet pécuniaire et considérées comme des recours pour excès de pouvoir - Demande d'un usager d'un service public administratif tendant à l'annulation du refus du chef de ce service de lui rembourser une somme
(1). 54-01-04-02-01 Un usager d'un service public administratif a intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le chef de ce service a refusé de lui rembourser une somme qu'il estimait avoir été trop perçue
(1). 54-02-01-01 Un usager d'un service public administratif peut contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision par laquelle le chef de ce service a refusé de lui rembourser une somme qu'il estimait avoir été trop perçue. 1. Rappr. 1906-12-21, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Seguey-Tivoli, p. 962<br/> Décret 83-258 1983-03-30 art. 3

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