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CETATEXT000007787797 JGXLX1990X05X0000080166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/77/CETATEXT000007787797.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 2 mai 1990, 80166, inédit au recueil Lebon 1990-05-02 Conseil d'Etat 80166 6 / 2 SSR C du Marais Mme de Saint-Pulgent Vu le recours et le mémoire du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P et T et du TOURISME enregistrés les 10 juillet 1986 et 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 14 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a relaxé l'entreprise Allez des fins de la poursuite de la contravention de grande voirie dressée à son encontre le 3 février 1984 pour avoir endommagé des cables téléphoniques souterrains ; 2°) condamne l'entreprise Allez à rembourser à l'Etat la somme de 36 579,20 F majorée des intérêts légaux à compter de la date du référé du commissaire de la République, correspondant au montant des travaux de réparation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des PTT ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de l'entreprise Allez, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 3 février 1984 une tarière appartenant à l'entreprise Allez a endommagé des câbles téléphoniques souterrains de télécommunications dans la commune de Lissac ; que ce fait constitue une contravention de grande voirie ; que la circonstance que l'engin de travaux publics a été mis à la disposition de la direction départementale de l'équipement pour le compte et sous la surveillance de laquelle les travaux étaient poursuivis, n'est pas de nature à exonérer l'entreprise propriétaire des poursuites engagées contre elle ; que dans ces conditions aucune faute n'ayant été commise par l'administration, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a relaxé l'entreprise Allez des fins de toute poursuite au motif que la tarière et son conducteur avaient été mis à disposition du service départemental de l'équipement et les travaux conduits sous la direction immédiate et exclusive d'un agent de celle-ci ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 mai 1986 et de condamner l'entreprise Allez pour contravention de grande voirie à réparer le dommage causé par son matériel ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de cette réparation doit être fixé à la somme de 36 579,20 F, laquelle portera intérêts à dater du 22 avril 1985, date de l'enregistrement au greffe du déféré du Commissaire de la République des Côtes-du-Nord ;Article 1er : Le jugement du tribunl administratif de Poitiers du 14 mai 1986 est annulé. Article 2 : L'entreprise Allez est condamnée à verser à l'Etat la somme de 36 579,20 F majorée des intérêts légaux à compter du 22 avril 1985.Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise Allez et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS 24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE 24-01-03-01-04-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE 51-02-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES, APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES

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