CETATEXT000007787946 JGXLX1990X07X0000010698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/79/CETATEXT000007787946.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 20 juillet 1990, 110698, inédit au recueil Lebon 1990-07-20 Conseil d'Etat 110698 5 SS C Mme Mitjavile Stirn Vu le recours, enregistré comme ci-dessus le 28 septembre 1989, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision du 25 novembre 1988 refusant à la clinique Saint-André l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ; 2°) rejette la demande présentée par la clinique Saint-André devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la clinique Saint-André, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, le refus d'autorisation doit être motivé ; que dans sa décision en date du 25 novembre 1988, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE s'est borné, pour refuser à la clinique Saint-André, l'autorisation demandée, à relever que les besoins "sont couverts dans la région Champagne-Ardenne" et que les conditions de fonctionnement de l'établissement, en ce qui concerne les activités de procréation médicalement assistée ne présentaient "pas de garanties suffisantes dans l'intérêt de la santé publique" ; que cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes aux autres établissements dont la demande a été écartée ne comporte aucun des éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation qu'a faite le ministre, de l'insuffisance de garantie offerte par l'établissement demandeur ; qu'elle ne satisfait pas ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision du 25 novembre 1988 refusant à la clinique Saint-André l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la clinique Saint-André et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 61-02-01-04 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE 61-07-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - MOTIVATION DES AUTORISATIONS Loi 70-1318 1970-12-31 art. 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.