CETATEXT000007787999 JGXLX1990X07X0000016300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/79/CETATEXT000007787999.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 6 juillet 1990, 116300, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-07-06 Conseil d'Etat 116300 Rejet LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX Recours pour excès de pouvoir B M. Combarnous M. Abraham Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du contentieux : 1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mars 1990 annulant l'arrêté dudit préfet en date du 23 mars 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré clandestinement en France au mois d'août 1988, a reçu une autorisation provisoire de séjour valable du 30 janvier au ler mars 1989 destinée à lui permettre de présenter une demande d'admission au statut de réfugié ; que M. X... ne s'est adressé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides que le 15 novembre 1989, et qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait pas transmis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande ; Considérant que dans ces conditions, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que, M. X... n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à l'examen de sa demande et n'invoquant aucune circonstance de nature à justifier cette carence, il ne pouvait en tout état de cause se prévaloir de sa demande d'admission au statut de réfugié à l'encontre de l'arrêté du 23 mars 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la seule existence d'une telle demande pour annuler ledit arrêté ; Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que la circonstance que l'intéressé n'ait reçu notification que d'une copie de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-03-02-02-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE -Dépôt d'une demande d'admission au statut de réfugié non assortie des pièces nécessaires à son instruction - Circonstance n'étant pas de nature à faire obstacle à l'intervention d'un arrêté de reconduite. 335-03-02-02-01 M. C., entré clandestinement en France au mois d'août 1988, a reçu une autorisation provisoire de séjour valable du 30 janvier au 1er mars 1989 destinée à lui permettre de présenter une demande d'admission au statut de réfugié. Il ne s'est adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le 15 novembre 1989, et à la date de la décision attaquée, il n'avait pas transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que, M. C. n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à l'examen de sa demande et n'invoquant aucune circonstance de nature à justifier cette carence, il ne pouvait en tout état de cause se prévaloir de sa demande d'admission au statut de réfugié à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.