CETATEXT000007788395 JGXLX1991X02X0000016051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/83/CETATEXT000007788395.xml Texte Conseil d'Etat, du 25 février 1991, 116051, inédit au recueil Lebon 1991-02-25 Conseil d'Etat 116051 C du Marais Lamy Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1990 et 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques PUISSANT et par le SYNDICAT DE L'ARCHITECTURE DE LA GIRONDE, dont le siège est sis ..., représenté par M. Jacques PUISSANT, secrétaire général, à ce dûment autorisé par délibération de l'assemblée générale en date du 2 mai 1990 ; M. Jacques PUISSANT et le SYNDICAT DE L'ARCHITECTURE DE LA GIRONDE demandent au Conseil d'Etat l'annulation des élections qui ont eu lieu les 14 et 28 février 1990 pour la désignation de 9 membres du conseil régional d'Aquitaine de l'ordre des architectes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat des membres du Conseil régional d'Aquitaine de l'Ordre des architectes à savoir : M. Marty X... et autres, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les candidats dont l'élection est contestée : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 28 décembre 1977 susvisé, seules les personnes physiques à jour de leurs cotisations ordinales sont électeurs et éligibles pour la désignation des membres des conseils régionaux de l'ordre des architectes ; qu'en se fondant sur ces dispositions, le bureau de vote mis en place lors du renouvellement partiel des membres du conseil régional d'Aquitaine a décidé de ne pas comptabiliser 44 suffrages du premier tour de scrutin, et 36 au second tour, au motif qu'ils émanaient d'architectes n'ayant pas acquitté leurs cotisations à l'ordre ; Considérant, d'une part, que l'arrêt du 24 mai 1989 de la cour d'appel de Poitiers, et celui rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux ont seulement jugé que les procédures de recouvrement engagées par le conseil national de l'ordre et le conseil régional d'Aquitaine contre certains architectes n'ayant pas acquitté leurs cotisations n'avaient pas respecté les formes prescrites au troisième alinéa de l'article 37 du décret du 28 décembre 1977 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne sauraient se prévaloir de ces décisions de justice pour soutenir que les cotisations ordinales n'étaient pas exigibles ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les personnes dont les suffrages n'ont pas été pris en compte n'étaient pas à jour de leurs cotisations ; qu'elles ne pouvaient, de ce fait, avoir la qualité d'électeur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation formée par M. Jacques Puissant et e SYNDICAT DE L'ARCHITECTURE DE LA GIRONDE ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Jacques Puissant et du SYNDICAT DE L'ARCHITECTURE DE LA GIRONDE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Puissant, au SYNDICAT DE L'ARCHITECTURE DE LA GIRONDE, au conseil régional d'Aquitaine de l'ordre des architectes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 28-06-04 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX ORGANES ET AUX ORDRES PROFESSIONNELS Décret 77-1481 1977-12-28 art. 3, art. 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.