CETATEXT000007788434 JGXLX1991X02X0000064686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/84/CETATEXT000007788434.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 15 février 1991, 64686, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-02-15 Conseil d'Etat 64686 Annulation 10/ 3 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Rougevin-Baville M. Richer M. de Montgolfier Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1981 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le bénéfice d'un congé pour garde d'un enfant malade, 2°- annule ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires, notamment son article 7 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé l'annulation d'une décision du 7 octobre 1981 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une autorisation d'absence de quinze jours, "en vue d'accompagner son fils aîné en cure thermale" ; Considérant qu'une telle décision, bien que les autorisations d'absence ne constituent pas un droit pour les intéressés, a le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur de droit ou de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la requête de M. X..., au motif que le refus d'une telle autorisation ne peut pas donner lieu à un recours par la voie contentieuse, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de M. X... au seul motif que la circulaire du 21 août 1975 n'accordait le bénéfice d'une autorisation d'absence qu'aux mères de famille ; qu'un tel motif, qui méconnaît le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes rappelé par l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, était entaché d'erreur de droit, alors même que l'avantage sollicité n'était alors prévu par aucun texte légalement intervenu ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 7 octobre 1981 doit être annulée ;Article 1er : Le jugement du 9 octobre 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : La décision du 7 octobre 1981 du préfet du Puy-de-Dôme est annulée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 01-04-03-03-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS -Egalité entre hommes et femmes - Violation - Texte réservant le bénéfice d'autorisations d'absence aux seules mères de famille
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.