← France

64686

CETATEXT000007788434 JGXLX1991X02X0000064686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/84/CETATEXT000007788434.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 15 février 1991, 64686, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-02-15 Conseil d'Etat 64686 Annulation 10/ 3 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Rougevin-Baville M. Richer M. de Montgolfier Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1981 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant le bénéfice d'un congé pour garde d'un enfant malade, 2°- annule ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires, notamment son article 7 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé l'annulation d'une décision du 7 octobre 1981 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une autorisation d'absence de quinze jours, "en vue d'accompagner son fils aîné en cure thermale" ; Considérant qu'une telle décision, bien que les autorisations d'absence ne constituent pas un droit pour les intéressés, a le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur de droit ou de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la requête de M. X..., au motif que le refus d'une telle autorisation ne peut pas donner lieu à un recours par la voie contentieuse, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de M. X... au seul motif que la circulaire du 21 août 1975 n'accordait le bénéfice d'une autorisation d'absence qu'aux mères de famille ; qu'un tel motif, qui méconnaît le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes rappelé par l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, était entaché d'erreur de droit, alors même que l'avantage sollicité n'était alors prévu par aucun texte légalement intervenu ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 7 octobre 1981 doit être annulée ;Article 1er : Le jugement du 9 octobre 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : La décision du 7 octobre 1981 du préfet du Puy-de-Dôme est annulée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 01-04-03-03-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS -Egalité entre hommes et femmes - Violation - Texte réservant le bénéfice d'autorisations d'absence aux seules mères de famille

(1). 36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS -Autorisations d'absence - Refus -
(1),RJ2 Décision faisant grief
(2).
(2)Contrôle du juge - Contrôle restreint.
(3),RJ1 Motifs - Avantage réservé aux seules mères de famille - Erreur de droit
(1). 54-01-01-01,RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Actes ne constituant pas des mesures purement gracieuses insusceptibles de recours - Refus d'une autorisation d'absence
(2). 36-05-04-04
(1), 36-05-04-04
(2), 54-01-01-01 Agent public demandant l'annulation de la décision refusant de lui accorder une autorisation d'absence de quinze jours, "en vue d'accompagner son fils aîné en cure thermale". Une telle décision, bien que les autorisations d'absence ne constituent pas un droit pour les intéressés, a le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur de droit ou de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. 01-04-03-03-02, 36-05-04-04
(3)Agent public demandant l'annulation de la décision refusant de lui accorder une autorisation d'absence de quinze jours, "en vue d'accompagner son fils aîné en cure thermale". Refus fondé sur le seul motif qu'une circulaire du 21 août 1975 n'accordait le bénéfice d'une autorisation d'absence qu'aux mères de famille. Un tel motif, qui méconnaît le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes rappelé par l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, était entaché d'erreur de droit, alors même que l'avantage sollicité n'était alors prévu par aucun texte légalement intervenu. Il résulte de ce qui précède que la décision doit être annulée
(1).
  1. Comp. 1988-06-03, Mme Barsacq-Adde, p.
  2. Rappr. 1988-12-16, Mme Roux, T. p. 940<br/> Circulaire 1975-08-21 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.