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CETATEXT000007789048 JGXLX1992X03X0000026423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/90/CETATEXT000007789048.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 20 mars 1992, 126423, inédit au recueil Lebon 1992-03-20 Conseil d'Etat 126423 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Combarnous Lamy Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1991, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 en tant que, par ledit jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du PREFET DU VAL-D'OISE de reconduire M. Mehmet Aydin vers son pays d'origine ; 2°) de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. Aydin devant ledit tribunal, dirigées contre ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. Aydin, à qui la qualité de réfugié a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 juin 1990 confirmée par la commission de recours le 4 décembre 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 22 mars 1991 l'invitant à quitter le territoire et pouvait, dès lors, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant que, par une décision distincte de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. Aydin, le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé que le pays vers lequel cet étranger serait reconduit serait la Turquie ; que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, M. Aydin a soutenu que son retour en Turquie lui ferait courir de graves dangers, il n'a assorti cette allégation d'aucune précision et n'a justifié d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision de renvoyer M. Aydin vers la Turquie ;Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 1991 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. Aydin et tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE de le reconduire vers la Turquie sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Aydin et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE 49-05-04-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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