CETATEXT000007789147 JGXLX1992X07X0000075106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/91/CETATEXT000007789147.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 31 juillet 1992, 75106, inédit au recueil Lebon 1992-07-31 Conseil d'Etat 75106 10/ 2 SSR C de Broglie Mme Denis-Linton Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 janvier 1986 et 26 mai 1986 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 18 octobre 1985, en tant qu'il a annulé sa décision du 24 juillet 1984 refusant au major X... le remboursement de la retenue sur son traitement à raison du logement qu'il occupait, avec sa famille, au camp de Port-Bouët à Abidjan, en Côte-d'Ivoire et de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié, notamment son article 1er ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 avril 1982 modifié : "La retenue prévue à l'article 15 du décret du 28 mars 1967 susvisé n'est opérée que lorsque le militaire est logé par l'administration dans des conditions familiales normales" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le major X... et sa famille disposaient à Port-Bouët, en Côte-d'Ivoire, d'un logement de quatre pièces qui leur avait été affecté par l'administration ; que la circonstance que ce logement était situé à l'intérieur d'une zone réservée au logement des familles dans une enceinte militaire protégée, dont l'accès était réglementé, ne suffit pas à établir que l'intéressé n'était pas logé dans des conditions familiales normales au sens du décret susvisé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, pour ces motifs, la décision en date du 24 juillet 1984, du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant, à M. X..., le remboursement de la retenue pour logement pratiquée sur son traitement ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des termes de l'instruction du 4 janvier 1982 modifiée laquelle ne saurait légalement ajouter des dispositions nouvelles à celles du décret précité du 19 janvier 1982 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant de lui rembourser les retenues opérées sur sa solde au titre du logement dont il bénéficiait a cours de son séjour en Côte-d'Ivoire ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 18 octobre 1985, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et au major X.... 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 36-08-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT 46-01-09-06-05 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - RETENUES SUR TRAITEMENT Décret 68-349 1968-04-19 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.