CETATEXT000007789191 JGXLX1992X10X0000091778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/78/91/CETATEXT000007789191.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 7 octobre 1992, 91778, inédit au recueil Lebon 1992-10-07 Conseil d'Etat 91778 10 SS C Stahl Mme Denis-Linton Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juin 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police de Marseille a refusé de renouveler son certificat de résidence ; 2° annule cette décision pour excès de pouvoir, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord du 27 décembre 1968 entre les gouvernements français et algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants algériens oisifs qui sont de leur propre fait sans emploi et dépourvus de ressources depuis plus de six mois consécutifs" ; Considérant qu'en fondant sa décision du 5 juin 1986 refusant le renouvellement d'un certificat de résidence à M. Abdelkader X... sur la circonstance que celui-ci était "sans emploi ni ressource depuis plus de 6 mois consécutifs" sans établir que cette situation résultait du propre fait de l'intéressé, le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., dont la requête contient l'exposé sommaire de faits et moyens exigé par l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juin 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police de Marseille a refusé de renouveler son certificat de résidence et à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 1987 est annulé. Article 2 : La décision du préfet délégué pour la police de Marseille en date du 5 juin 1986 est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR Accord 1968-12-27 France Algérie art. 10 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 40
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.