CETATEXT000007790367 JGXLX1992X07X0000086264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/03/CETATEXT000007790367.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 juillet 1992, 86264, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-07-22 Conseil d'Etat 86264 Annulation partielle 6 / 2 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. Savoie Mme de Saint-Pulgent Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1987 et 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS DES COTES-DU-NORD, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le groupement demande que le Conseil d'Etat annule le tableau établi pour l'application de l'article R.221-1 du code forestier et annexé à l'article 1er du décret n° 87-91 du 11 février 1987 relatif aux centres régionaux de la propriété foncière, en tant qu'il a fixé le nombre d'administrateurs élus par le collège départemental des propriétaires forestiers de la région Bretagne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de Me Pradon, avocat du GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS DES COTES-DU-NORD, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.221-3 du code forestier : "Les administrateurs des centres régionaux sont élus : 1°) Pour deux tiers par un collège constitué, pour chaque département, par les personnes physiques ou morales non mentionnées à l'article L.111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire de la même commune ou de communes limitrophes ; 2°) Pour un tiers, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional ... Le nombre des administrateurs et la répartition par département de ceux qui sont élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont fixés par décret, compte tenu de la surface des terrains boisés détenus dans les départements intéressés par des propriétaires autres que ceux mentionnés à l'article L.111-1" ; Considérant que l'article L.221-3 précité du code forestier imposait au Gouvernement, lorsqu'il a fixé la répartition par département des représentants des propriétaires fonciers, de ne tenir compte que de la surface des terrains boisés en forêt privée ; que par suite le Gouvernement, en se fondant sur d'autres critères tels que la surface des propriétés de plus de 4 hectares et la valeur de la forêt pour adopter le décret attaqué, a méconnu les dispositions précités de l'article L.221-3 du code forestier ; que, dès lors, le groupement requérant est fondé à demander l'annulation du décret du 11 février 1987 en tant qu'il a fixé le nombre d'administrateurs élus par le collège départemenal des propriétaires forestiers de la région Bretagne ;Article 1er : Le décret du 11 février 1987 relatif aux centres régionaux de la propriété foncière est annulé en tant qu'il a fixé le nombre d'administrateurs élus par le collège départemental des propriétaires forestiers de la région Bretagne.Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS DES COTES-D'ARMORet au ministre de l'agriculture et de la forêt. 01-04-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION -Code forestier - Article L.221-3 - Décret n° 87-91 du 11 février 1987 relatif aux centres régionaux de la propriété foncière en tant qu'il a fixé le nombre d'administrateurs élus par le collège départemental des propriétaires forestiers de la région Bretagne. 03-06-005-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - INSTITUTIONS - AUTRES INSTITUTIONS -Centres régionaux de la propriété foncière - Election des administrateurs - Illégalité du décret n° 87-91 du 11 février 1987 relatif aux centres régionaux de la propriété foncière en tant qu'il a fixé le nombre d'administrateurs élus par le collège départemental des propriétaires forestiers de la région Bretagne - Décret se fondant sur d'autres critères que ceux posés par l'article L.221-3 du code forestier. 01-04-02-02, 03-06-005-02 L'article L.221-3 du code forestier relatif à l'élection des administrateurs des centres régionaux de la propriété foncière imposait au Gouvernement, lorsqu'il a fixé la répartition par département des représentants des propriétaires fonciers, de ne tenir compte que de la surface des terrains boisés en forêt privée. Par suite, le Gouvernement, en se fondant sur d'autres critères tels que la surface des propriétés de plus de 4 hectares et de la valeur de la forêt pour adopter le décret attaqué, a méconnu les dispositions de l'article L.221-3 du code forestier. Dès lors, le groupement syndical des propriétaires forestiers sylviculteurs des Côtes-du-Nord est fondé à demander l'annulation du décret du 11 février 1987 en tant qu'il a fixé le nombre d'administrateurs élus par le collège départemental des propriétaires forestiers de la région Bretagne. Code forestier L221-3 Décret 87-91 1987-02-11 décision attaquée annulation partielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.