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CETATEXT000007790486 JGXLX1992X10X0000094722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/04/CETATEXT000007790486.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 23 octobre 1992, 94722, inédit au recueil Lebon 1992-10-23 Conseil d'Etat 94722 6 SS C Seban Lamy Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., domicilié ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, de l'arrêté concerté des préfets, commissaires de la République des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse en date des 30 septembre 1985 et 15 octobre 1985 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la vallée du Calavon et du Sud-Lubéron, et d'autre part, de l'arrêté de cessibilité pris le 3 juillet 1987 par le préfet du Vaucluse ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat de la société du Canal de Provence, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société du Canal de Provence, et tirée de ce que les conclusions de M. X... seraient tardives : Considérant que la publication au recueil des actes administratifs d'un département de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique une opération ne suffit pas, à soi seule, à constituer une mesure de publicité complète et, par suite, à faire courir le délai de recours contentieux ouvert contre cet arrêté ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté concerté des préfets des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse en date des 30 septembre 1985 et 15 octobre 1985 déclarant d'utilité publique les opérations d'aménagement hydraulique de la vallée du Calavon et du Sud-Lubéron sont recevables ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté préfectoral susanalysé : Considérant que M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté conjoint des préfets, commissaires de la République des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse en date des 30 septembre et 15 octobre 1985 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la vallée de Calavon et du Sud-Lubéron ; que pour rejeter la demande de M. X... les premiers juges ont retenu que l'arrêté litigieux avait épuisé ses effets à l'égard du requérant ; Considérant que M. X... s'est pourvu en cassation contre les ordonnances du juge de l'expropriation ; que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée ; qu'ainsi l'acte attaqué n'a pas épuisé ses effets à l'égard de M. X..., qui est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant au sursis à l'exécution de la déclaration d'utilité publique susmentionnée ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur lesdites conclusions ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté conjoint des 30 septembre et 15 octobre 1985 ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 3 juillet 1987 déclarant cessibles les parcelles appartenant à M. X... : Considérant que M. X... s'est pourvu en cassation contre les ordonnances par lesquelles le juge de l'expropriation a envoyé la commune de Bonnieux et la société du Canal de Provence en possession des parcelles dont il est propriétaire ; que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée à la date de la présente décision ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille, l'acte attaqué n'a pas épuisé ses effets à l'égard du requérant ; qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, le jugement attaqué, en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de première instance de M. X... ; Considérant qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, M. X... n'établit pas que le préjudice né de l'exécution de l'arrêté attaqué présenterait un caractère difficilement réparable ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander qu'il soit sursis à son exécution ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 11 décembre 1987 est annulé.Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société du Canal de Provence, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 34-04-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE

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