← France

117966

CETATEXT000007790569 JGXLX1991X02X0000017966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/05/CETATEXT000007790569.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 27 février 1991, 117966, inédit au recueil Lebon 1991-02-27 Conseil d'Etat 117966 10/ 6 SSR C Lecat de Montgolfier Vu le recours et le mémoire complémentaire du PREMIER MINISTRE enregistrés les 19 juin 1990 et 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le Premier ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 22 septembre 1987 refusant à Mme X... le versement de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, condamné l'Etat au paiement de ladite indemntié avec intérêts de droits à compter du 20 novembre 1987, enfin a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour faire liquider l'indemnité ; 2°) de rejeter la demande formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; Considérant que la demande formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de la décision du 22 septembre 1987 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à ladite indemnité ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige, Mme X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ; Considérant que le recours formé par le PREMIER MINISTRE contre le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme X... et renvoyé celle-ci devant l'administration pour liquidation de l'indemnité qui lui est due revêt nécessairement le même caractère et relève en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;Article 1er : Le jugement du recours du PREMIER MINISTRE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au Premier ministre. 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.