CETATEXT000007790636 JGXLX1991X02X0000020025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/06/CETATEXT000007790636.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 13 février 1991, 120025, inédit au recueil Lebon 1991-02-13 Conseil d'Etat 120025 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Combarnous Abraham Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Larbi X..., demeurant ... Maroc ; M. et Mme X... demandent au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre deux arrêtés du 7 septembre 1990 par lesquels le PREFET du Bas-Rhin a décidé leur reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la notification de l'arrêté de reconduite pris par le PREFET du Bas-Rhin à l'encontre de M. et Mme X... mentionnait la possibilité pour ceux-ci de demander l'assistance d'un avocat devant le tribunal administratif ; que M. et Mme X... n'ont pas sollicité cette assistance ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande sans qu'ils aient été assistés par un avocat aurait été pris sur une procédure irrégulière ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le représentant de l'Etat dans le département ... peut "par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée" ; qu'il est constant que M. et Mme X..., qui avaient quitté la France en 1985 en bénéficiant d'une aide à la réinsertion, sont entrés clandestinement en France en septembre 1990 ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que pouvait comporter sur la situation des intéressés la reconduite à la frontière de M. et Mme X... et de leurs enfants ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET du Bas-Rhin décidant leur reconduite à la frontière ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au PREFET du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.