CETATEXT000007791262 JGXLX1992X12X0000005957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/12/CETATEXT000007791262.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 décembre 1992, 105957, inédit au recueil Lebon 1992-12-11 Conseil d'Etat 105957 3 SS C Marc Guillaume Pochard Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1989, présentée par Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 juin 1988 du président du conseil général des Yvelines la licenciant de l'emploi qu'elle occupait en qualité d'agent intérimaire départemental, en tant, d'une part, qu'il n'a pas ordonné sa réintégration dans ses fonctions et en tant, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le conseil général des Yvelines soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ; 2°) ordonne sa réintégration dans ses fonctions ; 3°) condamne le conseil général des Yvelines à lui verser une somme correspondant à deux mois et dix jours de salaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de réintégration : Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'après avoir annulé l'arrêté du président du conseil général des Yvelines en date du 22 mars 1988 prononçant son licenciement, le tribunal administratif de Versailles aurait dû ordonner sa réintégration ; que les conclusions ayant cet objet qu'elle présente en appel ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que Mme X... n'a pas chiffré devant les premiers juges le préjudice dont elle demandait réparation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité comme irrecevables ; Considérant que, si devant le Conseil d'Etat Mme X... demande le versement d'une indemnité correspondant à la rémunération de deux mois et dix jours d'activité, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Yvelines et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 23-07-06 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - CESSATION DE FONCTIONS 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES
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