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CETATEXT000007791605 JGXLX1993X03X0000094596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/16/CETATEXT000007791605.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 8 mars 1993, 94596, inédit au recueil Lebon 1993-03-08 Conseil d'Etat 94596 10 SS C Stahl Mme Denis-Linton Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à ce tribunal par Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 2 juin 1987 présentée par Mme X... demeurant 10, lotissement Souris Blanche à Saint-Gilles-les-Bains

(97434)la Réunion ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 10 avril 1987 par laquelle le trésorier payeur général de la Réunion a refusé à Mme X... le paiement de la majoration pour conjoint de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X... est dirigée contre le refus du trésorier payeur général de la Réunion de mandater à l'intéressée la majoration familiale de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; que cette mesure ne constitue pas une décision administrative susceptible d'être déférée au juge par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il appartenait à Mme X... de saisir l'ordonnateur du mandat établi à son profit, et au cas où celui-ci n'aurait pas invité le comptable à payer l'indemnité dont il s'agit, par application des dispositions de l'article 8 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation de la comptabilité publique, de déférer cette décision au juge compétent ; que, dès lors, la requête de Mme X... doit être rejetée comme irrecevable ; Sur l'intervention de M. X... : Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de Mme X... ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : L'intervention de M. X... n'est pas admise.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économieet des finances. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Décret 53-1266 1953-12-22 Décret 62-1587 1962-12-29 art. 8

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