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CETATEXT000007792421 JGXLX1993X03X0000094147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/24/CETATEXT000007792421.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 19 mars 1993, 94147, inédit au recueil Lebon 1993-03-19 Conseil d'Etat 94147 1 / 4 SSR C Gosselin Bonichot Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 janvier 1988 et 6 mai 1988, présentés pour M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 octobre 1987 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1986 de la Chambre de discipline du Conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens lui infligeant la sanction du blâme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de déontologie des pharmaciens ; Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Luc X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que toutefois "sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur" ; Considérant que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a confirmé, par décision en date du 13 octobre 1987, la sanction de blâme infligée le 21 avril 1986 par le Conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens à M. X..., pharmacien gérant de la pharmacie du lycée à Marseille ; que les faits qui ont été retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que la sanction s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, la pourvoi de M. X... est devenu sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de M. X.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auConseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 07-01-02-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE EN COURS 55-04-02-04-02-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS Loi 88-828 1988-07-20 art. 14

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