CETATEXT000007792524 JGXLX1992X07X0000035720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/25/CETATEXT000007792524.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 juillet 1992, 135720, inédit au recueil Lebon 1992-07-22 Conseil d'Etat 135720 1 / 4 SSR C Aguila Le Chatelier Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler la décision n° 92-115 en date du 27 février 1992 par laquelle le tribunal administratif de Nice a autorisé Mme Jeannine Y... et M. Raymond X... à exercer une action en justice pour le compte de la VILLE DE NICE en vue de se constituer partie civile aux fins d'obtenir réparation du préjudice supporté par la ville du fait des détournements commis par tous les ordonnateurs, tous bénéficiaires, tous coauteurs et tous complices et receleurs à l'occasion des opérations de renégociation de la dette communale dans toute procédure engagée soit devant le tribunal de grande instance de Nice, soit devant la juridiction de renvoi ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Jeannine Y... et M. Raymond X... devant le tribunal administratif de Nice ; 3°/ de modifier, à titre subsidiaire, le montant de la consignation prévue par la décision litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'aux termes de l'article L.316-6 du même code : "Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet" ; qu'enfin aux termes de l'article R.316-1 du même code : " ... le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal" ; qu'il ressort de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si celle-ci, au préalable, a été appelée à en délibérer ; que la transmission au préfet du mémoire du contribuable en vue de la saisine du maire ne peut suppléer à cette formalité substantielle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le tribual administratif de Nice a été saisi, la VILLE DE NICE n'avait pas, contrairement aux prescriptions de l'article L.316-5, été appelée à délibérer de l'action envisagée par Mme Y... et M. X..., qui était différente de celle indiquée par ces mêmes contribuables dans une précédente demande adressée à la commune le 26 janvier 1991 ; que, dès lors, la VILLE DE NICE est fondée à demander, d'une part, l'annulation de la décision n° 92-115 en date du 27 février 1992 par laquelle le tribunal administratif de Nice a autorisé Mme Jeannine Y... et M. Raymond X... à exercer une action en justice pour le compte de la VILLE DE NICE en vue de se constituer partie civile aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi par la ville du fait des détournements commis par tous les ordonnateurs, tous bénéficiaires, tous coauteurs et tous complices et receleurs à l'occasion des opérations de renégociation de la dette communale dans toute procédure engagée soit devant le tribunal de grande instance de Nice, soit devant la juridiction de renvoi et, d'autre part, le rejet de la demande présentée par ces contribuables devant le tribunal administratif de Nice ;Article 1er : La décision n° 92-115 en date du 27 février 1992 du tribunal administratif de Nice est annulée.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par Mme Y... et M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 16-02-01-02-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL 16-08 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 37-03-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DU REQUERANT Code des communes L316-5, L316-6, R316-1
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