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CETATEXT000007792759 JGXLX1992X12X0000041349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/27/CETATEXT000007792759.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 décembre 1992, 141349, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-12-28 Conseil d'Etat 141349 Rejet 6 / 2 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet M. Marimbert M. Lamy Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1992, présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, dont le siège est au Palais de Justice, ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du bureau d'âge du collège des magistrats siègeant à la Cour de Cassation, en date du 14 septembre 1992, qui a déclaré recevable la liste présentée par l'Union syndicale des magistrats pour l'élection des membres de la commission d'avancement du deuxième grade ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 71-257 du 7 avril 1971 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le bureau d'âge du collège des magistrats, statuant en application de l'article 23, alinéa 4, du décret susvisé du 7 avril 1971 a, par décision en date du 8 septembre 1992, déclaré recevable la liste de candidatures présentée par l'Union syndicale des magistrats pour l'élection des membres de la commission d'avancement au titre du deuxième grade ; que cette décision n'est pas détachable des opérations électorales organisées pour la désignation des magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission d'avancement ; qu'elle ne peut, dès lors, être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé contre ces opérations électorales ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS n'est pas recevable à déférer au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision attaquée ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, à l'Union syndicale des magistrats etau garde des sceaux, ministre de la justice. 37-04-02-009,RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - AVANCEMENT -Commissions d'avancement - Elections des membres - Décision du bureau d'âge du collège des magistrats relative à la recevabilité des listes de candidatures - Décision non détachable des opérations électorales

(1). 54-01-01-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Actes non détachables - Acte non détachable d'opérations électorales - Décision du bureau d'âge du collège des magistrats appréciant la recevabilité des listes de candidatures en vue de l'élection des membres de la commission d'avancement des magistrats du siège
(1). 37-04-02-009, 54-01-01-02 Le bureau d'âge du collège des magistrats, statuant en application de l'article 23, alinéa 4, du décret du 7 avril 1971 modifié a, par décision en date du 8 septembre 1992, déclaré recevable la liste de candidatures présentée par l'Union syndicale des magistrats pour l'élection des membres de la commission d'avancement au titre du deuxième grade. Cette décision n'est pas détachable des opérations électorales organisées pour la désignation des magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission d'avancement. Elle ne peut, dès lors, être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé contre ces opérations électorales. Irrecevabilité de la requête dirigée contre la décision du bureau d'âge. 1. Cf. 1981-02-06, Association des magistrats et anciens magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et autres, p. 69<br/> Décret 71-257 1971-04-07 art. 23

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