CETATEXT000007793346 JGXLX1991X01X0000081159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/33/CETATEXT000007793346.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1991, 81159, inédit au recueil Lebon 1991-01-21 Conseil d'Etat 81159 5 / 3 SSR C Musitelli Fornacciari Vu la requête, enregistrée le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant Publy à Lons-le-Saunier
(39570); M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête dirigée contre la délibération du conseil municipal de Publy du 11 septembre 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : "Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales, sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique, sauf dans le cas prévu à l'article 26 du code rural" ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Publy en date du 8 août 1984 : Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... n'a pas conclu à l'annulation de l'arrêté du 8 août 1984 prescrivant l'enquête publique préalable au classement dans la voirie communale d'un chemin existant ; que ses conclusions présentées contre cet arrêté devant le Conseil d'Etat, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Publy en date du 11 septembre 1984 : Considérant que par une première délibération du 15 mai 1984, le conseil municipal avait demandé le classement dans la voirie communale du chemin constitué des parcelles cadastrées A 691, 712 et 714 ; qu'après enquête publique et au vu du rapport favorable du commissaire-enquêteur, le conseil municipal a confirmé sa volonté de classer le chemin dans le domaine public communal, par la délibération attaquée en date du 11 septembre 1984 ; que l'assemblée municipale étant compétente pour procéder à ce classement, cette délibération a pour objet et pour effet de prononcer ce classement, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que les deux délibérations ayant ainsi une portée différente, celle du 11 septembre 1984 n'a pas un caractère confirmatif de celle du 15 mai 1984 ; que M. X... qui a déféré au tribunal administratif de Besançon dans le délai de recours, la délibération du 11 septembre 1984, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté a demande comme non recevable au motif que la délibération attaquée est confirmative d'une précédente délibération devenue définitive ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 20 août 1976 prévoit que la durée de l'enquête préalable à la décision de classement est fixée à quinze jours ; que, par un arrêté du 8 août 1984, le maire de Publy a prévu que le dossier d'enquête serait déposé "du 9 août 1984 au 25 août 1984 inclus à la maire de Publy où le public pourra en prendre connaissance chaque jour ouvrable de 17h à 19h, dimanches et jours fériés exceptés" ; Considérant que M. X... fait valoir que, pendant toute la durée de l'enquête, la mairie n'a été ouverte que le mercredi de 17h à 19h ; que ses affirmations sont confirmées par le maire de Publy ; qu'ainsi le dossier n'a, en fait, été mis à la disposition du public que pendant une durée de quatre heures ; que même s'il s'agissait du jour et des horaires habituels d'ouverture de la mairie, l'enquête ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de durée résultant des dispositions précitées du décret du 20 août 1970 et de l'arrêté du 8 août 1984 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que l'enquête s'est déroulée dans des conditions irrégulières et à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération attaquée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 11 juin 1986 et la délibération du conseil municipal de Publy du 11 septembre 1984 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Publy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 16-02-01-03-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE 16-04-02-02-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE 24-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION 54-01-07-06-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Décret 76-790 1976-08-20 art. 2 Ordonnance 59-115 1959-01-07 art. 2