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119244

CETATEXT000007793798 JGXLX1991X09X0000019244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/37/CETATEXT000007793798.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1991, 119244, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-09-27 Conseil d'Etat 119244 5 / 3 SSR B M. Combarnous M. Salat-Baroux M. Legal Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. Roland X..., gardien de la paix, la décision en date du 11 février 1986 prononçant sa révocation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 et le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 16 octobre 1985, M. X..., gardien de la paix, a dérobé une veste, d'une valeur de 353,10 F, dans un super-marché ; que ce fait justifie une sanction disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en prononçant à l'encontre de M. X... la sanction de la révocation, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, alors même que le passé professionnel de l'intéressé était irréprochable, que celui-ci était en civil lorsqu'il a commis le vol qui lui est reproché, et que la condamnation prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Metz, à la suite de la plainte déposée par le directeur du magasin, n'aurait eu que peu de retentissement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 11 février 1986 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juillet 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X.... 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION -Absence - Fonctionnaires de police - Révocation d'un gardien de la paix ayant dérobé une veste dans un supermarché. 36-09-04-01 Gardien de la paix ayant dérobé une veste, d'une valeur de 353,10 F, dans un supermarché. En prononçant à l'encontre de l'intéressé la sanction de la révocation, le ministre de l'intérieur, alors même que le passé professionnel de l'intéressé était irréprochable, que celui-ci était en civil lorsqu'il a commis le vol qui lui est reproché, et que la condamnation prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Metz, à la suite de la plainte déposée par le directeur du magasin, n'aurait eu que peu de retentissement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

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