CETATEXT000007794910 JGXLX1990X03X0000081155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/49/CETATEXT000007794910.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 28 mars 1990, 81155, inédit au recueil Lebon 1990-03-28 Conseil d'Etat 81155 2 SS C de Juniac Faugère Vu la requête, enregistrée le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manuel GARCIA Y..., demeurant chez Me Fando X... ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 18 avril 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Manuel GARCIA Y..., - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée ... "toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ; Considérant qu'en estimant, par une décision suffisamment motivée rendue dans une composition régulière et après que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait, le 14 janvier 1986, présenté ses observations, que les pièces et attestations figurant au dossier n'établissaient pas que, compte tenu de la situation au pays basque espagnol, l'intéressé pût avec raison craindre des persécutions dans son pays d'origine, la commission des recours des réfugiés n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits de l'espèce ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 avril 1986 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. GARCIA Y... et rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GARCIA Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides). 26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS Convention Genève 1951-07-28 art. 1 A 2° Protocole 1967-01-31 New-York
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.