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92085

CETATEXT000007795322 JGXLX1990X03X0000092085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/53/CETATEXT000007795322.xml Texte Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 26 mars 1990, 92085, inédit au recueil Lebon 1990-03-26 Conseil d'Etat 92085 2 /10 SSR C Groshens Abraham Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société immobilière JAXEL, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 août 1987 rejetant sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne la saisie des documents se rapportant au dossier 21-250 ouvert à la direction départementale de l'équipement de la Moselle, une expertise sur les actes concernant la demande de permis de construire et dresse un procès-verbal en conservation de preuve, 2°) ordonne et effectue lesdits actes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'eu égard aux termes de la décision du 6 février 1981 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur la requête de la SOCIETE IMMOBILIERE JAXEL, les mesures demandées par cette dernière ne présentent pas d'utilité au sens de l'article précité ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la SOCIETE IMMOBILIERE JAXEL présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner cette société à payer à amende de 10 000 F ; Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE JAXEL est rejetée.Article 2 : La SOCIETE IMMOBILIERE JAXEL est condamnée à payer une amende de 10 000 F.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE JAXEL et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Cf. Société immobilière Axel, 1981-02-06 n° 13798.<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128 Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-2 Décret 78-62 1978-01-20 art. 28

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