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CETATEXT000007795421 JGXLX1990X11X0000004536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/54/CETATEXT000007795421.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 30 novembre 1990, 104536, publié au recueil Lebon 1990-11-30 Conseil d'Etat 104536 Rejet SECTION Plein contentieux A M. Combarnous M. Le Chatelier M. Pochard Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant Mussy-Soudain à Chauffailles

(71170); Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Chauffailles (Saône-et-Loire) à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 ; 2°) annule lesdites opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi du 8 Pluviôse an IX ; Vu l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le canton de Chauffailles en vue de la désignation d'un conseiller général, Mme X... se borne à soutenir que ces opérations ont eu lieu dans une circonscription dont la délimitation serait entachée d'illégalité comme contraire au principe d'égalité devant le suffrage ; Considérant que l'auteur d'une protestation dirigée contre les opérations électorales en vue de la désignation d'un conseiller général n'est recevable à invoquer, à l'appui de cette protestation, l'illégalité de l'acte par lequel il a été procédé à la délimitation de la circonscription cantonale que si ledit acte n'est pas devenu définitif ; qu'il résulte de l'instruction que la délimitation actuellement en vigueur du canton de Chauffailles résulte d'actes devenus définitifs ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 28-03-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - REMODELAGE DES CIRCONSCRIPTIONS CANTONALES -Acte procédant à la délimitation de la circonscription cantonale - Moyen tiré de son illégalité - Conditions de sa recevabilité à l'appui d'une protestation électorale. 28-08-05-02-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS RECEVABLES -Illégalité de l'acte procédant à la délimitation de la circonscription cantonale - Conditions de sa recevabilité. 28-08-05-02-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES -Illégalité de l'acte, devenu définitif, procédant à la délimitation de la circonscription électorale. 28-03-01-01, 28-08-05-02-02, 28-08-05-02-03 L'auteur d'une protestation dirigée contre les opérations électorales en vue de la désignation d'un conseiller général n'est recevable à invoquer, à l'appui de sa protestation, l'illégalité de l'acte par lequel il a été procédé à la délimitation de la circonscription cantonale que si ledit acte n'est pas devenu définitif.

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