CETATEXT000007795453 JGXLX1990X06X0000005511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/54/CETATEXT000007795453.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 juin 1990, 105511, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-06-20 Conseil d'Etat 105511 Rejet 4 / 1 SSR Astreinte B M. Coudurier M. Lamy M. Daël Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société NORDATLANTISCHE HOCHSEEFISCHEREI dont le siège est Hauptstrasse 309 à Cologne (République Fédérale d'Allemagne) ; cette société demande au Conseil d'Etat : 1° de condamner l'Etat à une astreinte de 100 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer à la société requérante la contre-valeur en francs français de 8 322 DM augmentée des intérêts légaux à compter du 4 mars 1983, ainsi que des intérêts des intérêts ; 2° de condamner l'Etat à verser à la société requérante la somme de 2 000 F à titre de remboursement des frais, débours et démarches occasionnés par la procédure, en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte : Considérant que, par un jugement du 5 juillet 1988, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer à la société allemande NORDATLANTISCHE HOCHSEEFISCHEREI la contre-valeur en francs français de 8322 DM, augmentée des intérêts légaux à compter du 4 mars 1983, ainsi que des intérêts des intérêts ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a fait procéder au paiement des sommes de 46 516,47 F et 582,22 F respectivement les 24 février et 20 mars 1989 au profit de la société requérante ; qu'ainsi, le jugement susmentionné a été exécuté et que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de ce jugement doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société NORDATLANTISCHE HOCHSEEFISCHEREI la somme de 2 000 F qu'elle demande sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;Article 1er : La requête de la société NORDATLANTISCHE HOCHSEEFISCHEREI est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à la Société NORDATLANTISCHE HOCHSEEFISCHEREI une somme de 2 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société NORDATLANTISCHE HOCHSEEFISCHEREI et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Champ d'application - Inclusion - Demande de prononcé d'astreinte - Existence. 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) -Frais irrépétibles - Application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 aux demandes d'astreintes. 54-06-05-11, 54-06-07-01 Les dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 peuvent être invoquées à l'occasion de conclusions à fin d'astreinte. En l'espèce, rejet de la demande d'astreinte et octroi de 2 000 francs au titre des dispositions susmentionnées. Décret 88-907 1988-09-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.