CETATEXT000007795760 JGXLX1991X03X0000006851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/57/CETATEXT000007795760.xml Texte Conseil d'Etat, du 13 mars 1991, 106851, inédit au recueil Lebon 1991-03-13 Conseil d'Etat 106851 C Mme Sophie Bouchet Toutée Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a, le 1er décembre 1988, rejeté sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ; Considérant que M. Y..., s'il occupait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, ne possédait ni l'ancienneté ni l'un des diplômes requis par l'article 30 dudit décret et ne pouvait donc être intégré qu'au titre de l'article 34 du même décret ; Considérant qu'en estimant que les fonctions et responsabilités exercées par M. Y... au cours de sa carrière ne justifiaient pas qu'il soit intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation, qui pouvait légalement prendre en compte les termes de l'avis émis par l'autorité municipale, dont l'article 36 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 lui fait obligation de recueillir l'avis, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Décret 87-1097 1987-12-30 art. 30, art. 34 Décret 87-1099 1987-12-30 art. 30, art. 34, art. 36
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