← France

107227

CETATEXT000007795781 JGXLX1991X03X0000007227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/57/CETATEXT000007795781.xml Texte Conseil d'Etat, du 6 mars 1991, 107227, inédit au recueil Lebon 1991-03-06 Conseil d'Etat 107227 C Devys Mme Leroy Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant le Vieux-Four Sainte-Gemme à Saint-Porchaire

(17250); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'agence commerciale des télécommunications de Saintes de suspendre d'office sa ligne téléphonique et de résilier son contrat d'abonnement ; 2°) annule pour excès de pouvoir les deux décisions du directeur de l'agence commerciale des télécommunications de Saintes ; 3°) condamne l'Etat à payer une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de ses décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-313 du 26 avril 1984 ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Sur la requête de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article D 341 du code des P.T.T. : "A défaut de paiement des taxes et redevances dans le délai réglementaire, l'abonnement peut être suspendu d'office mais il ne prend fin qu'après résiliation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'avait pas, à la date de la suspension de sa ligne téléphonique et de la résiliation de son abonnement, acquitté certaines taxes téléphoniques ; que l'administration pouvait ainsi légalement d'une part suspendre sa ligne téléphonique et d'autre part résilier son abonnement conformément aux dispositions précitées ; Considérant que la majoration de 250 F imputée sur la facture D1/1987 découle des dispositions du décret du 26 avril 1984 relatives aux majorations pour non-paiement des redevances dans les délais réglementaires et du défaut de paiement en temps utile du montant de la facture D6 de 1986 ; que M. X... ne présente aucun argument de nature à établir le caractère non fondé de ladite majoration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande sur ces points, ni, en tout état de cause, à demander la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables desdites mesures ; Sur le recours incident du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé le rejet des conclusions de M. X... dirigées contre la décision de suspension de la ligne ; qu'ainsi, le ministre requérant est sans intérêt et par suite sans qualité à contester le motif du jugement sur ce point ;Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident du ministre des ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sont rejetés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 51-02-01-01-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - ACCES AU SERVICE 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Décret 84-313 1984-04-26

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.