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117676

CETATEXT000007795929 JGXLX1991X03X0000017676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/59/CETATEXT000007795929.xml Texte Conseil d'Etat, du 29 mars 1991, 117676, inédit au recueil Lebon 1991-03-29 Conseil d'Etat 117676 C du Marais Mme de Saint-Pulgent Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin 1990 et 5 octobre 1990, présentés pour M. Athmane X..., de nationaltié algérienne, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 septembre 1989 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a enjoint à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du 8 septembre 1989 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à M. X... la délivrance d'une carte de résident au titre de réfugié politique, qui était suffisamment motivée, a été signée par Mme Y..., chef du 5ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police, qui était titulaire d'une délégation de signature en application de l'arrêté du 3 juillet 1989, publié au recueil municipal des actes administratifs du 17 juillet 1989 ; Considérant que l'autorité administrative, saisie le 4 avril 1988, d'une demande de titre de séjour fondée sur la seule qualité de réfugié politique de M. X..., n'était pas tenue d'examiner cette demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'administration au regard des dispositions de l'article 7 bis de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée par l'avenant du 22 décembre 1985, est inopérant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 septembre 1989 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR

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