CETATEXT000007796091 JGXLX1991X05X0000089675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/60/CETATEXT000007796091.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 mai 1991, 89675 89676, publié au recueil Lebon 1991-05-24 Conseil d'Etat 89675 89676 Annulation 6 / 2 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Coudurier SCP Piwnica, Molinié, SCP Lemaître, Monod, Avocat M. Savoie Mme de Saint-Pulgent Vu 1°), sous le numéro 89 675, la requête enregistrée le 22 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jeanne-Marie X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sollies-Toucas (Var) en date du 31 octobre 1985 fixant à 10 000 F la contribution pour raccordement au réseau d'eau potable, ensemble ladite délibération ; Vu 2°), sous le numéro 89 676, la requête enregistrée le 22 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jeanne-Marie X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sollies-Toucas du 10 janvier 1986 autorisant le maire de la commune à signer un avenant avec la compagnie Sade et reconduisant les tarifs de la redevance de raccordement au réseau d'eau potable, ensemble ladite délibération ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X... et de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de la commune de Sollies-Toucas, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de la requête n° 89 676 : Considérant que la requête de Mme X... contient l'exposé sommaire des faits et moyens ; que, dès lors la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Sollies-Toucas doit être écartée ; Sur la légalité des délibérations attaquées : Considérant que la commune de Sollies-Toucas (Var) a décidé en 1985 que son réseau de distribution d'eau potable, dont l'exploitation était affermée à la société S.A.D.E., serait étendu de façon à desservir les habitants du hameau du chemin du Pied de Lègue ; que les travaux correspondants, dont le montant était évalué à 2 280 000 F, ont été entrepris en septembre 1985 ; que par une délibération du 31 octobre 1985 le conseil municipal a décidé de fixer à 10 000 F la "contribution pour raccordement au réseau eau potable" qui, indépendamment de la prise en charge de leurs branchements particuliers, serait exigée des habitants du quartier demandant leur raccordement au réseau ; que, par une délibération du 10 janvier 1986, le conseil municipal a "reconduit les tarifs fixés par la délibération précédente" ; que Mme X..., propriétaire dans le hameau du chemin du Pied de Lègue d'une maison qu'elle avait fait construire quelques années auparavant demande l'annulation de ces deux délibérations ; Considérant, d'une part, que la réalisation des travaux d'investissement relatifs à la création ou à l'extension de réseaux communaux d'adduction d'eau, si elle peut, le cas échéant, donner lieu à la passation de contrats d'offre de concours, n'est pas, eu égard notamment au caractère d'équipements publics d'intérêt général de ces réseaux une prestation pouvant légalement donner lieu à l'institution d'une redevance pour services rendus perçue, à la date à laquelle cette création ou cette extension est réalisée, sur les propriétaires des immeubles dont elle permet la desserte ; Considérant, d'autre part, que les délibérations attaquées ne trouvent un fondement juridique dans aucune disposition législative ; Considérant que de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête il résulte que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du conseil municipal de Sollies-Toucas en date des 31 octobre 1985 et 10 janvier 1986 ; Article 1er : Les jugements n°s 422/86/1 et 886/86/1 des 25 mai 1987 du tribunal administratif de Nice et les délibérations en date des 31 octobre 1985 et 10 janvier 1986 du conseil municipal de Sollies-Toucas (Var) sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Sollies-Toucas et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 16-04-01-02-01-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES, REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS - REDEVANCES -Redevance de raccordement au réseau d'eau potable - Illégalité - Equipements publics d'intérêt général ne pouvant légalement donner lieu à l'institution d'une redevance pour services rendus. 16-05-015 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE -Création et extension du réseau - Equipements publics d'intérêt général - Conséquences - Prestation ne pouvant légalement donner lieu à l'institution d'une redevance pour services rendus. 19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT -Délibération d'un conseil municipal fixant une redevance de raccordement au réseau d'eau potable - Illégalité - Equipements publics d'intérêt général ne pouvant légalement donner lieu à l'institution d'une redevance pour services rendus. 16-04-01-02-01-02, 16-05-015, 19-03-06-04 La réalisation des travaux d'investissement relatifs à la création ou à l'extension de réseaux communaux d'adduction d'eau, si elle peut, le cas échéant, donner lieu à la passation de contrats d'offre de concours, n'est pas, eu égard notamment au caractère d'équipements publics d'intérêt général de ces réseaux, une prestation pouvant légalement donner lieu à l'institution d'une redevance pour services rendus perçue, à la date à laquelle cette création ou cette extension est réalisée, sur les propriétaires des immeubles dont elle permet la desserte. Illégalité de la délibération d'un conseil municipal fixant une redevance de raccordement au réseau d'eau potable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.