CETATEXT000007797466 JGXLX1990X03X0000088335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/74/CETATEXT000007797466.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 mars 1990, 88335, inédit au recueil Lebon 1990-03-16 Conseil d'Etat 88335 6 / 2 SSR C Salesse Mme de Saint-Pulgent Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1987 et 9 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser les sommes de 47 050 F et 1 612,50 F respectivement à l'Union des Assurances de Paris et à la société X... à la suite de l'accident de la circulation dont M. X... a été victime, 2°) rejette la requête de première instance de l'Union des Assurances de Paris et de la société X... et mette à leur charge les frais d'expertise, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD et de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de M. X... et de l'Union des Assurances de Paris, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 12 janvier 1982, la route départementale des mines à Trémuson (Côtes-du-Nord) s'est brutalement effondrée au passage du véhicule conduit par M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le busage aménagé à cent mètres en amont du lieu de l'accident était insuffisant et en mauvais état ; que l'eau sourdait à travers la route, dont la stabilité était par ailleurs menacée par la présence en sous-sol de galeries d'une ancienne mine ; qu'ainsi, le département n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à M. X..., le DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré entièrement responsable de l'accident et l'a condamné à indemniser M. X... et son assureur, l'Union des Assurances de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête du DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD à payer une amende de 5 000 F ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD est rejetée.Article 2 : Le DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD est condamné à payer une amende de 5 000 F.Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DESCOTES-DU-NORD, à M. X..., à l'Union des Assurances de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-2 Décret 78-62 1978-01-20 art. 28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.