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93426

CETATEXT000007797563 JGXLX1990X03X0000093426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/75/CETATEXT000007797563.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 12 mars 1990, 93426, inédit au recueil Lebon 1990-03-12 Conseil d'Etat 93426 6 SS C Schwartz de la Verpillière Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1987 et 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ginette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 30 septembre 1987, par lequelle tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 23 janvier 1987 du maire de Francheville lui accordant un permis de construire un abri de piscine, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mme Y... et de Me Guinard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article ND 11 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la commune de Francheville : " ... Les mouvements de terres susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site bâti ou naturel sont interdits ... lorsqu'un tènement possède des parties en pente, la construction d'un bâtiment ne doit pas entraîner des mouvements de terres excessifs : ni la hauteur du déblai, ni celle du remblai ne doivent excéder : 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15 %, 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15 % et 30 %, 2 m pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30 % ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'aménagement d'une piscine antérieurement au dépôt de la demande du permis de construire contesté, le terrain de Mme Y... avait été artificiellement remblayé dans des conditions telles que les dispositions précitées du règlement au plan d'occupation des sols de la commune de Francheville ont été méconnues ; que la construction projetée, d'ailleurs liée à l'exploitation de la piscine, ne pouvait par suite être légalement autorisée ; que, dans ces conditions, Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 23 janvier 1987 par lequel le maire de Francheville (Rhône) lui a délivré un permis de construire un abri de piscine ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la commune de Francheville, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

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