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65372

CETATEXT000007797756 JGXLX1990X08X0000065372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/77/CETATEXT000007797756.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 8 août 1990, 65372, inédit au recueil Lebon 1990-08-08 Conseil d'Etat 65372 10/ 2 SSR C Scanvic Frydman Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN), dont le siège est ... (Grand-Duché du Luxembourg), représentée par son gérant en exercice M. Pierre X... demeurant audit siège et tendant que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1984 refusant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN) l'autorisation d'emprunter 1 900 000 F belges auprès de la société anonyme Vilain, de droit luxembourgeois pour financer l'acquisition d'un immeuble sis ... ; 2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 ; Vu le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 ; Vu le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ; Vu l'arrêté du 9 août 1973 fixant certaines modalités du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN), - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN), qui a son siège social au Luxembourg et se présente comme une personne morale étrangère, a présenté une demande à la Banque de France aux fins d'être autorisée à emprunter 1 900 000 F belges à la société anonyme Vilain, dont le siège est également au Luxembourg ; que la décision attaquée de la Banque de France a le caractère d'une simple réponse d'attente, qui ne comportait aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dans ces conditions, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal admininstratif a rejeté comme non recevable la demande présentée contre cette prétendue décision ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN) est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN), à la Banque de France et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE

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