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CETATEXT000007798507 JGXLX1991X03X0000079016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/85/CETATEXT000007798507.xml Texte Conseil d'Etat, du 27 mars 1991, 79016, inédit au recueil Lebon 1991-03-27 Conseil d'Etat 79016 C Hirsch de Froment Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., institutrice, demeurant "lotissement du Château", Chalaines à Vaucouleurs

(55140); Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1985 par laquelle le maire de Vaucouleurs a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un logement de fonction ou, à défaut, au versement d'une indemnité représentative de logement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ; Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires susvisées que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; Considérant que les dispositions législatives et règlementaires susvisées qui régissent le droit au logement des instituteurs ne prescrivent pas que ceux-ci doivent, à peine de déchéance de ce droit, présenter une demande de logement dès leur nomination dans une commune ; que lorsqu'ils présentent cette demande postérieurement à leur nomination, ils ont, en l'absence de logement convenable mis à leur disposition, droit à l'indemnité représentative de logement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que lors de la nomination de Mme X... à Vaucouleurs en septembre 1979, le maire de cette commune ne lui a proposé aucun logement de fonction et qu'elle-même n'a formulé aucune demande en ce sens ; qu'ainsi Mme X... n'était pas privée du droit de demander ultérieurement à la commune l'attribution d'un logement convenable ou, à défaut, le versement d'une indemnité représentative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 1985 par laquelle le maire de Vaucouleurs a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'un logement convenable ou, à défaut, de versement d'une indemnité représentative de logement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 3 avril 1986 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Me X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Vaucouleurs du 9 avril 1985.Article 2 : La décision du maire de Vaucouleurs en date du 9 avril 1985 refusant l'attribution d'un logement de fonction ou, à défaut, le versement d'une indemnité représentative de logement à MmeJANNOT à compter du 12 novembre 1984 est annulée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Vaucouleurs et au ministre de l'intérieur. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION 36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS

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