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86035

CETATEXT000007799189 JGXLX1990X03X0000086035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/91/CETATEXT000007799189.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 mars 1990, 86035, inédit au recueil Lebon 1990-03-14 Conseil d'Etat 86035 4 / 1 SSR C Lamy Daël Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant la Croix du Sud chemin des Fusains à Puyricard

(13540), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 février 1987 en tant que, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection légale prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 29 avril 1986, que les conclusions de M. X... tendaient à ce que ledit tribunal ordonne au ministre de la défense de lui assurer la protection prévue au 3ème alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que le dépôt d'une note en délibéré devant le tribunal administratif, postérieurement à l'audience, tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 5 décembre 1985, était sans incidence sur la portée des conclusions susmentionnées, qui étaient les seules dont le tribunal était valablement saisi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du ministre de la défense en date du 6 décembre 1985 : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Loi 83-634 1983-07-13 art. 11

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