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CETATEXT000007799233 JGXLX1990X06X0000008937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/92/CETATEXT000007799233.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 29 juin 1990, 108937, inédit au recueil Lebon 1990-06-29 Conseil d'Etat 108937 10/ 2 SSR C Touvet de Montgolfier Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, présentée par MM. André Y..., Jean-Claude A..., Roger Z..., demeurant Rochefort-sur-la-Côte à Andelot

(52700); ils demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a proclamé M. Eugène B... élu en qualité de conseiller municipal et annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Rochefort-sur-la-Côte ; 2°) rejette la protestation de M. B... et autres contre ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que les requérants ont signé, en qualité de membres du bureau, le procès-verbal des opérations électorales ayant mentionné l'existence d'un bulletin nul, est sans influence sur la recevabilité de la protestation concernant ce bulletin qu'ils ont formée devant le tribunal administratif ; Considérant que le suffrage exprimé par un électeur qui a utilisé un bulletin collectif de neuf noms dont deux avaient été rayés et remplacés à chaque fois par un nom identique appartenant à la liste concurrente doit être regardé comme valable, la double désignation du même candidat devant seulement être décomptée pour une seule voix ; Considérant que la validation du bulletin litigieux entraîne l'attribution d'un suffrage supplémentaire à M. Eugène B... qui obtient, avec 29 voix, la majorité absolue et devait être proclamé à l'issue du premier tour de scrutin des élections municipales de Rochefort-sur-la-Côte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y..., A... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a proclamé élu M. Eugène B..., et annulé le deuxième tour de scrutin qui a porté sur l'élection de deux candidats alors qu'il ne restait plus, le 19 mars 1989, qu'un siège à pourvoir ;Article 1er : La requête de MM. Y..., A... et Z... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., A... et Z..., à Mme Yvette X..., à M. B... et au ministre de l'intérieur. 28-04-05-04-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCES-VERBAL 28-08-05-04-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - ETENDUE DE L'ANNULATION

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