CETATEXT000007799335 JGXLX1990X06X0000010260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/93/CETATEXT000007799335.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 juin 1990, 110260, publié au recueil Lebon 1990-06-13 Conseil d'Etat 110260 Rejet 5 / 3 SSR Recours pour excès de pouvoir A Mme Bauchet SCP Vier, Barthélémy, Avocat Mme Maugüé M. Stirn Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 25 novembre 1988 refusant à la société à responsabilité limitée clinique d'accouchements de Suresnes l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ; 2°) rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée clinique d'accouchements de Suresnes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ; Vu le décret n° 88-328 du 8 avril 1988 ; Vu l'arrêté du 20 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la Clinique d'accouchements de Suresnes, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, le refus d'autorisation doit être motivé ; que dans sa décision en date du 25 novembre 1988, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est borné, pour refuser à la clinique d'accouchements de Suresnes l'autorisation demandée, à relever que les besoins étaient "couverts dans la région Ile-de-France" et que les conditions de fonctionnement de l'établissement ne présentaient "pas de garanties suffisantes dans l'intérêt de la santé publique" ; que cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes aux autres établissements dont la demande a été écartée, ne comporte aucun des éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation qu'a faite le ministre de l'insuffisance des garanties offertes par l'établissement demandeur ; qu'elle ne satisfait pas ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions législatives précitées ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 novembre 1988 refusant à la clinique d'accouchements de Suresnes l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;Article 1er : Le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la clinique d'accouchements de Suresnes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE -Motivation stéréotypée - Refus d'autorisation d'extension ou d'installation de matériels lourds des établissements privés d'hospitalisation (article 31 de la loi du 31 décembre 1970) - Activités de procréation médicalement assistée - Lettre type. 61-07-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - MOTIVATION DES AUTORISATIONS -Motivation insuffisante - Lettre-type. 01-03-01-02-02-01, 61-07-01-04 Décision du ministre chargé de la santé se bornant, pour refuser à une clinique l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée, à relever que les besoins étaient "couverts dans la région Ile-de-France" et que les conditions de fonctionnement de l'établissement ne présentaient "pas de garanties suffisantes dans l'intérêt de la santé publique". Cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes aux autres établissements dont la demande a été écartée, ne comporte aucun des éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation qu'a faite le ministre de l'insuffisance des garanties offertes par l'établissement demandeur. Elle ne satisfait pas ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970. Loi 70-1318 1970-12-31 art. 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.