CETATEXT000007799341 JGXLX1990X06X0000010261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/93/CETATEXT000007799341.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 juin 1990, 110261, inédit au recueil Lebon 1990-06-13 Conseil d'Etat 110261 5 / 3 SSR C Mme Maugüé Stirn Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 25 novembre 1988 refusant à la société anonyme clinique de la Muette l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ; 2°) rejette la demande présentée par la société anonyme clinique de la Muette, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ; Vu le décret n° 88-328 du 8 avril 1988 ; Vu l'arrêté du 20 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la Clinique de la Muette, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, le refus d'autorisation doit être motivé ; que dans sa décision en date du 25 novembre 1988, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE s'est borné, pour refuser à la clinique de la Muette l'autorisation demandée, à relever que les besoins étaient "couverts dans la région Ile-de-France" et que les conditions de fonctionnement de l'établissement ne présentaient "pas de garanties suffisantes dans l'intérêt de la santé publique" ; que cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes aux autres établissements dont la demande a été écartée, ne comporte aucun des éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation qu'a faite le ministre de l'insuffisance des garanties offertes par l'établissement demandeur ; qu'elle ne satisfait pas ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions législatives précitées ; que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 novembre 1988 refusant à la clinique de la Muette l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Clinique de la Muette et au MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE. 01-03-01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE 61-02-01-04 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE 61-07-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - MOTIVATION DES AUTORISATIONS Cf. Décisions identiques du même jour : Ministre c/ Société clinique des Noriets à Vitry-sur-Seine, n° 110262 ; Ministre c/ Société anonyme clinique chirurgicale du Péan, n° 110263 ; Ministre c/ Clinique du Belvédère, n° 110264.<br/> Loi 70-1318 1970-12-31 art. 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.