CETATEXT000007799898 JGXLX1991X05X0000009315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/79/98/CETATEXT000007799898.xml Texte Conseil d'Etat, du 17 mai 1991, 109315, inédit au recueil Lebon 1991-05-17 Conseil d'Etat 109315 C Savoie Lamy Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière " CHENONCEAUX-RENTILLY", dont le siège social est au château de Chenonceaux, la chancellerie
(37150)Chenonceaux, représentée par son gérant ; la société civile immobilière "CHENONCEAUX-RENTILLY" demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 mars 1989 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire autorise la circulation du bateau "La Bélandre" sur le bief du Cher canalisé de Chisseaux-Chenonceaux, 2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ; Vu l'arrêté du 2 septembre 1970, relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ; Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la societé civile immobilière "CHENONCEAUX-RENTILLY", - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice qui résulterait, pour la société civile immobilière "CHENONCEAUX-RENTILLY", de l'exécution de l'arrêté du 10 mars 1989, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la circulation du bateau "La Bélandre" sur le bief du Cher canalisé de Chisseaux-Chenonceaux, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, dès lors, la société civile immobilière "CHENONCEAUX-RENTILLY" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière " CHENONCEAUX-RENTILLY" est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "CHENONCEAUX-RENTILLY", à la société à responsabilité limitée "La Bélandre" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS