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100833

CETATEXT000007800035 JGXLX1990X04X0000000833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/00/CETATEXT000007800035.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 avril 1990, 100833, inédit au recueil Lebon 1990-04-04 Conseil d'Etat 100833 6 / 2 SSR C Schwartz Mme de Saint-Pulgent Vu, 1°) sous le n° 100 833, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1988 et 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PETANQUE HERMITAGE, dont le siège social est 8 bis place Paul Y... à Saint-Martin-d'Hères

(38400), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 13 juillet 1988 par laquelle le conseiller délégué du Président du tribunal administratif de Grenoble lui a ordonné, sur la demande de la commune de Saint-Martin-d'Hères, ainsi qu'à l'ASSOCIATION PETANQUE SUD et à M. X..., de libérer les locaux et terrains municipaux situés place Paul Eluard à Saint-Martin-d'Hères et a ordonné que ces personnes seront tenues à une astreinte de 500 F (cinq cents francs) par jour, faute de faire droit à cette injonction dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ; 2°) rejette la demande présentée par la commune de Saint-Martin-d'Hères devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 13 juillet 1988 ; Vu 2°), sous le n° 100 834, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août et 22 août 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 13 juillet 1988 par laquelle le conseiller délégué du Président du tribunal administratif de Grenoble lui a ordonné, sur la demande de la commune de Saint-Martin-d'Hères, ainsi qu'aux ASSOCIATIONS PETANQUE HERMITAGE ET PETANQUE SUD, de libérer les locaux et terrains municipaux situés place Paul Eluard à Saint-Martin-d'Hères et a ordonné que ces personnes seront tenues à une astreinte de 500 F (cinq cents francs) par jour, faute de faire droit à cette injonction dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ; 2°) rejette la demande présentée par la commune de Saint-Martin-d'Hères devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 13 juillet 1988 ; Vu 3°), sous le n° 100 835, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1988 et 22 août 1988, présentées pour l'ASSOCIATION PETANQUE SUD dont le siège social est 8 bis Place Paul Y... à Saint-Martin-d'Hères
(38400), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 13 juillet 1988 par laquelle le conseiller délégué du Président du tribunal administratif de Grenoble lui a ordonné, sur la demande de la commune de Saint-Martin-d'Hères, ainsi qu'à l'ASSOCIATION PETANQUE HERMITAGE et à . X..., de libérer les locaux et terrains municipaux situés place Paul Eluard à Saint-Martin-d'Hères et a ordonné que ces personnes seront tenues à une astreinte de 500 F (cinq cents francs) par jour, faute de faire droit à cette injonction dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ; 2°) rejette la demande présentée par la commune de Saint-Martin-d'Hères devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 13 juillet 1988 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de l'ASSOCIATION PETANQUE HERMITAGE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Saint-Martin-d'Hères, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes des ASSOCIATIONS PETANQUE SUD, PETANQUE HERMITAGE et de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur la régularité en la forme du jugement ataqué : Considérant que si l'ordonnance du 13 juillet 1988 par laquelle le juge délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a ordonné sous astreinte à l'ASSOCIATION PETANQUE SUD, à M. X... et à l'ASSOCIATION PETANQUE HERMITAGE d'évacuer les locaux et terrains municipaux situés place Paul Eluard à Saint-Martin-d'Hères, ne fait pas mention dans ses visas du mémoire en défense enregistré le 11 juillet 1988, il résulte de ses motifs mêmes que le juge a expressément répondu aux divers moyens contenus dans ce mémoire ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle serait entachée d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ; Au fond : Considérant que la commune de Saint-Martin-d'Hères avait mis à la disposition du public bouliste des locaux communaux situés place Paul Eluard ; qu'à la suite de conflits entre d'une part des boulistes et d'autre part une partie de ceux-ci et la fédération française de pétanque et de jeu provençal, le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères a, par un arrêté du 1er avril 1988, décidé la fermeture de ces locaux et ordonné la libération des lieux par leurs occupants ; qu'il est constant que les ASSOCIATIONS PETANQUE SUD et PETANQUE HERMITAGE ont, par effraction, occupé ces locaux et refusé de les évacuer ; qu'il ressort de l'instruction que M. X... a participé à cette occupation ; qu'en raison du trouble causé à l'ordre public, de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la commune de Saint-Martin-d'Hères de remettre ces locaux à la disposition de nouvelles associations sportives et ainsi de l'entrave apportée au fonctionnement normal du service public, l'expulsion des occupants présentait un caractère d'urgence ; que, par ailleurs, l'arrêté du 1er avril 1988, dont la légalité n'est pas utilement contestée, avait retiré aux requérants tout titre à l'occupation des locaux communaux ; qu'ainsi, l'illégalité de l'occupation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ASSOCIATIONS PETANQUE SUD, PETANQUE HERMITAGE et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Grenoble leur a ordonné de libérer les locaux et terrains municipaux situés place Paul Eluard à Saint-Martin-d'Hères sous astreinte de 500 francs par jour faute d'avoir fait droit à cette injonction dans un délai de trois jours, à compter de la notification du jugement ;Article 1er : Les requêtes des ASSOCIATIONS PETANQUE SUD, PETANQUE HERMITAGE, et de M. X... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ASSOCIATIONS PETANQUE SUD, PETANQUE HERMITAGE, à M. X..., à la commune de Saint-Martin-d'Hères et au ministre de l'intérieur. 24-01-01-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - URGENCE

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