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CETATEXT000007800085 JGXLX1990X04X0000003636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/00/CETATEXT000007800085.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 6 avril 1990, 103636, inédit au recueil Lebon 1990-04-06 Conseil d'Etat 103636 6 SS C Schwartz de la Verpillière Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1988 et 5 avril 1989, présentés pour la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 24 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du commissaire de la République de Seine-et-Marne, annulé la décision du 25 novembre 1987 du maire d'Ozoir-la-Ferrière accordant à la société C.I.D.E.N.I.M. un permis de construire en vue de la construction d'une station d'épuration ; 2°) rejette le déféré du commissaire de la République de Seine-et-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République du département de la Seine-et-Marne : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisé du 2 mars 1982 : "Le représentant de l'Etat défére au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivants leur transmission..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire de la République du département de la Seine-et-Marne a reçu transmission de la décision susvisée du maire d' Ozoir-la-Ferrière en date du 25 novembre 1987, le 3 décembre 1987 ; qu'il a déféré cette décision au tribunal administratif de Versailles le 2 février 1988 ; qu'ainsi, la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE n'est pas fondée à soutenir que ledit déféré était tardif ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; Considérant qu'en vertu de l'article UX 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE les constructions doivent observer une marge de reculement d'au moins 10 mètres par rapport aux limites séparatives ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment principal de la station d'épuration, dont la construction a été autorisée par le permis attaqué, est sur une longueur de 21,40 mètres implanté à 5 mètres seulement de la limite séparative et que le "local technique" est impanté à cette même distance sur une longueur de 10 mètres ; que, dès lors, le permis de construire litigieux méconnait les dispositions du règlement susmentionné ; que cette méconnaissance ne saurait être regardée comme une adaptation mineure au sens des dispositions de l'article L.123-1 précitées du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions , la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 25 novembre 1987 par laquelle le maire d'Ozoir-la-Ferrière a accordé un permis de construire à la société CIDENIM ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIEREest rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OZOIR-LA-FERRIERE, au préfet de la Seine-et-Marne, à la société C.I.D.E.N.I.M. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES Code de l'urbanisme L123-1 Loi 82-213 1982-03-02 art. 3

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