CETATEXT000007800319 JGXLX1991X03X0000013610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/80/03/CETATEXT000007800319.xml Texte Conseil d'Etat, du 20 mars 1991, 113610, inédit au recueil Lebon 1991-03-20 Conseil d'Etat 113610 C Lerche Lamy Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1990 et 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER et visant à l'annulation du jugement en date du 12 janvier 1990, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'association pour la sauvegarde de la place de la Canourgue, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 6 octobre 1989 par lequel le maire de la ville requérante a accordé à la société G.T.M. Entrepose un permis de construire un parc de stationnement souterrain ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la VILLE DE MONTPELLIER, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de l'association pour la sauvegarde de la place de la Canourgue devant le tribunal administratif de Montpellier : Considérant que l'association susnommée avait qualité et intérêt pour agir ; que les décisions dont elle demande l'annulation présentent entre elles un lien suffisamment étroit pour être contestées par une demande unique ; que si, aux termes de l'article R. 119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de sursis à exécution doit être présentée par requête séparée, cette condition n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ; que, dès lors, la demande de l'association devant le tribunal administratif de Montpellier était recevable ; Sur la demande d'annulation du jugement du 12 janvier 1990, ordonnant le sursis à exécution : Considérant que le préjudice qu'invoque l'association pour la sauvegarde de la place de la Canourgue et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté municipal du 6 octobre 1989, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens soulevés à l'appui de ce recours paraît de nature en l'état du dossier à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la VILLE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;Article 1er : La requête de la VILLE DE MONTPELLIER est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTPELLIER, à l'association pour la sauvegarde de la place de la Canourgue et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R119
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.